Clause de sauvegarde du libre contrat et de la libre décision

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(Redirigé depuis Clause de médiation)

Dans un esprit de clarification, les médiateurs professionnels ont choisi de nommer « clause de sauvegarde de la libre décision » ou « clause de sauvegarde du libre contrat » toute clause insérée dans un contrat, prévoyant un dispositif de médiation professionnelle en tant que processus structuré de résolution des litiges et conflits.

Ils préconisent l’insertion d’une telle clause dans l’ensemble des contrats, afin d’anticiper les risques inhérents à toute relation contractuelle.

Le service juridique de la CPMN (05 57 88 27 79) se tient à la disposition des organisations professionnelles et des médiateurs professionnels en vue de leur proposer la rédaction de clauses spécifiques à leur domaine d’activité. L’intervention pourra consister dans un accompagnement d’actualisation des différentes clauses indiquant les voies de recours.

Sommaire

L'intérêt de la clause

L'intérêt de cette clause est triple :

  • elle renforce l'intuitu personae et l'affectio societatis, autrement dit elle identifie précisément les personnes engagées et renforce leur volonté de s'entendre en toute liberté
  • elle favorise la pacification du contrat,
  • et elle sensibilise les associés à la notion de médiation professionnelle.

Contenu de la clause de médiation

Une clause de médiation peut prévoir :
• l’organisation de la médiation;
• les modalités de saisine du médiateur ;
• les garanties professionnelles que doit présenter le médiateur ;
• les modalités de prise en charge des coûts de la médiation;
• la sanction en cas d'absence obstructive à la médiation ;
• le retour devant le médiateur en cas de changement de situation de l’une des parties ou toute autre difficulté pouvant conduire l’une des parties à engager une procédure ou à ne pas respecter le contrat passé dans le cadre d’une médiation,avant tout recours à un tribunal.

Une entreprise peut prévoir dans ses contrats avec les particuliers ou ses partenaires la prise en charge intégrale des coûts de la médiation.

En aucun cas, entre une entreprise et un particulier, la clause de médiation ne saurait exclure le recours en justice.

Sanctions

Les parties conviennent que les frais de justice, y compris les frais d'huissier(s) et d'avocat(s) sont à la charge de la partie qui serait absente lors du processus de médiation. (valable seulement entre professionnels)

Répartitions des coûts de la médiation

Attention, le principe de répartition des coûts de la médiation (honoraires du médiateur, frais organisationnels...), est que dès lors qu'une organisation est impliquée face à un particulier, les coûts de la médiaiton sont à la charge de l'organisation. Exemples :

  • entre professionnel et particulier, comme les médiations consuméristes, la médiation est prise en charge par le professionnel
  • pour les problématiques relationnelles au sein des entreprises (salariés / employeurs, salariés entre eux, entre associés), c'est l'entreprise qui prend en charge les coûts de la médiation

Concernant la médiation familiale, à savoir aussi pour mettre un terme à l'idée d'une répartition équitable entre époux :

  • entre époux, c'est sur le budget familial qui permet de régler les coûts de médiation

Exemples

1) « En cas de différend, les parties conviennent qu'à la seule demande de l'une d'entre elles, elles feront appel à un médiateur de la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation. Elles se répartiront équitablement les coûts d'intervention du médiateur et s'engagent à un entretien individuel et une réunion au moins avec le médiateur en vue de rechercher avec son concours régulateur la solution la plus adaptée à la résolution du différend. »

2) « Les parties conviennent que si un différend intervenait concernant l'objet de ce contrat ou de l'une de ses dispositions, elles auraient recours de toute urgence à un médiateur de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation - pour ses garanties professionnelles d'indépendance, de neutralité et d'impartialité. Dans le cas où, avant de recourir à la médiation, l'une d'entre elles se sentirait contrainte d'engager une procèdure judiciaire, elle laisse au juge le soin de décider de l'opportunité de cette médiation, selon le caractère réel de l'urgence d'une décision de son tribunal (not. en référé), de sorte qu'aucune partie - même appelée éventuellement en cause, ne puisse être lésée. Ainsi, par la volonté des parties et la décision du juge, la médiation serait suspensive de tout délai de prescription. »

3) « Les contractants s'engagent, sachant qu'en cas de différend ils pourraient se trouver en difficulté pour communiquer ensemble de manière à pouvoir négocier sereinement, à faire appel à un médiateur de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation - Chambre syndicale de la médiation - pour les aider dans la résolution du différend. Pour la saisine, il suffit que l'une d'entre elles donne mandat au médiateur d'organiser une rencontre pour que l'autre partie doive se présenter dans le mois qui suit la demande. Pour la réunion, le médiateur adresse une lettre simple et une lettre avec AR. Si les parties ne trouvent pas d'accord ou que l'une d'entre elles considère qu'elle a plus intérêt à engager une procédure judiciaire, la présente clause compromissoire sera réputée honorée. »

4) « En cas de différend concernant le Pacte Civil de Solidarité, son application, l’interprétation de ses clauses ou des difficultés liées à la liquidation dudit contrat, les partenaires conviennent de faire valoir leur droit à la médiation. A la demande de l’un d’entre eux, ils feront appel à un médiateur de la Chambre Professionnelle de la Médiation et de la Négociation pour ses garanties professionnelles d’indépendance, de neutralité et d’impartialité. Ils s’engagent à un entretien individuel et une réunion au moins avec le médiateur en vue de rechercher avec son concours régulateur la solution la plus adaptée. Ils se répartiront équitablement les coûts d’intervention du médiateur. Si les partenaires ne trouvent pas d’accord ou que l’un d’eux considère que son intérêt est d’engager une procédure judiciaire, la présente clause sera réputée honorée. »

En cas de défaut de mise en œuvre d'une clause compromissoire avant l'instance

Mais le défaut de mise en œuvre d'une clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir peut être régularisée en cours d'instance (2e Chambre civile, pourvoi n°09-71575, BICC n°740 du 15 avril 2011 et Legifrance)[1]

Décision sur la clause de médiation

  • Deux sociétés concluent un contrat qui prévoit : - en cas de litige, la désignation du président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs, en tant que médiateur, - en cas d'échec ou de refus de la médiation, la compétence du tribunal de commerce de Paris. Par la suite, une des sociétés demande en justice la résolution du contrat. Sa demande est rejetée : elle doit tout d'abord mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue au contrat. cass. civ., 1re ch., 8 avril 2009, n° 08-10866

Selon un arrêt en date du 08 avril 2009 la Cour de cassation estime que si une clause contractuelle prévoit que la saisine du tribunal de commerce ne peut intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, une partie à l’acte ne peut, par avance, refuser la procédure de médiation qui n’a pas encore été mise en oeuvre.

Texte de l’arrêt :

Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 avril 2009, N° de pourvoi : 08-10.866.

LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu’elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l’irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l’interprétation ou l’exécution d’une disposition du présent contrat, les parties désignent d’ores et déjà un médiateur et d’un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d’échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés" ;

Attendu que la société MGC International fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de la SA LCF production, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l’existence d’une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge "en cas d’échec ou de refus de la médication" en tant qu’il importait peu notamment que les partie aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d’appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n’existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu’en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu’en cas d’échec ou de refus de la médiation, c’est à bon droit que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d’offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n’avait pas encore été mise en oeuvre ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi (...).


source :" Lorsque la médiation est obligatoire"

Chambre Mixte, 14 février 2003, arrêt n° 217

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent »

Conditions de validité de la clause de médiation : Prudence dans sa rédaction

Sur les conséquences de l’inobservation de la clause : Les termes de la clause doivent être clairs et non équivoques sur la volonté des parties de sanctionner le non-respect de la clause par une fin de non-recevoir. Cass. 3e civ., 23 mai 2012, n° 10-27.596

Champ d’application de la clause : La clause est d’interprétation stricte, elle ne peut s’appliquer qu’aux relations contractuelles et litiges qu’elle vise expressément. Cass. com, 12 juin 2012, n° 11-18.852 : JurisData n° 2012

Mise en œuvre de la clause : Par son arrêt fort remarqué du 29 avril 2014, publié au Bulletin de la Cour de Cassation, la chambre commerciale de la Haute Juridiction conditionne très (trop ?) strictement la validité d’une clause de règlement amiable du litige préalable à la saisine du juge.

« Attendu que la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s'imposant à celui-ci ; »

Cass. com., 29 avr. 2014, n° 12-27.004, La clause ne constituera une fin de non-recevoir qu'à condition qu’elle réponde aux exigences de la Cour de Cassation et que soient stipulées clairement et précisément les conditions de sa mise en œuvre et donc la procédure à suivre.

La Cour de Cassation est silencieuse sur le contenu des « conditions particulières de sa mise en œuvre » et l’on peut deviner l’émergence d’un nouveau débat jurisprudentiel sur cette question…

En attendant le minimum requis : 1) Précision sur l’intervention d’un tiers : la clause doit préciser qu’un tiers doit être saisi et intervenir. 2) Précision sur la mission du tiers : la clause doit prévoir que le tiers saisi sera saisi d’une mission de médiation. A défaut sa mission ne serait pas clairement définie (médiateur ? conciliateur ? négociateur ?) inutile de vous dire que les missions et postures ne sont pas les mêmes mais grand nombre de personnes (en ce y compris certains juristes commettent une confusion…) 3) Précisions sur la saisine du tiers médiateur, les formalités, les délais, l’organisation, le processus…

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