Confidentialité de l'intervention du médiateur et faute professionnelle

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Le médiateur est tenu à l'obligation de confidentialité à l'égard des tiers

Le principe de la confidentialité vaut dans tous les cas de médiation et, bien sûr, également pour les affaires faisant l'objet d'une procédure judiciaire.

Les éventuelles constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne sauraient être produites ou évoquées devant le magistrat saisi du différend au cours de la suite de la procédure (sauf accord des parties) ni même dans le cadre d'une autre instance (Loi du 8 février 1995, art. 24 ; NCPC, art. 131-14).

Art. 131-14. - Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.

A l'occasion d'un litige en matière familiale, le principe a été confirmé en jurisprudence .

En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré un arrêt de cour d'appel qui avait pris en compte le rapport du médiateur intervenu auprès des parties sans avoir constaté l'accord des parties pour que le document soit produit.

Or, la Cour de cassation indique que « les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être invoquées devant le juge saisi du litige qu'avec l'accord des parties » (Cass. crim., 28 février 2001, n° 00-83.365, Évelyne X, Bull. n° 54).

Si cet arrêt ne porte pas sur la responsabilité du médiateur dans le fait d'avoir fourni un tel document, c'est que l'action même du médiateur n'a pas été mise en cause. Il reste que nous devons considérer comme une faute professionnelle le fait pour un médiateur de fournir un document mettant en cause une partie. Le rapport d'un médiateur auprès d'un juge doit se limiter à indiquer si la médiation qu'il a conduite a abouti à un accord ou non.

Art. 131-11. - A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose."

La partie lésée, qu'elle ait tort ou raison en droit, aurait pu en appeler à la responsabilité du médiateur d'avoir établi un rapport allant dans le sens de faire prendre une décision en sa défaveur, alors qu'il s'était engagé à la confidentialité.

Le Code d'éthique et de déontologie des médiateurs mentionne très clairement cette obligation de confidentialité. Il est précisé que la confidentialité réside au sein de la médiation en tant que règle qui doit être acceptée par les parties ; enfin le médiateur ne saurait être appelé à témoigner concernant des propos tenus devant lui ou des documents qui lui auraient été montrés.

Une autre conséquence de ce devoir de confidentialité est que le médiateur ne peut faire aucune déclaration à la presse relativement à une affaire dans laquelle il serait intervenu, notamment mettant en cause la responsabilité de l'une ou l'autre des parties.

Toutefois, si le Code Civil apparaît clair sur ce point, le Code du Travail l'est bien moins. Bien moins. Si peu qu'un médiateur qui prétendrait respecter à la fois le cadre juridique et la confidentialité se verrait pris dans une contradiction que nous pouvons constater à la lecture des textes qui concernent "La médiation dans les conflits collectifs du travail".*

Article L524-5 - al.3 Le rapport du médiateur peut être rendu public sur décision du ministre chargé du travail.

Non seulement cet alinea place le médiateur dans une situation où il ne peut revendiquer le caractère confidentiel de ses entretiens, mais en plus il est placé sous l'autorité de tutelle d'un Ministre, ce qui remet en cause sa revendication éventuelle d'indépendance.

De quoi faire réfléchir les médiateurs qui font de l'entreprise leur spécialité en garantissant "indépendance" et "confidentialité"...

Le médiateur professionnel et la confidentialité

Le médiateur professionnel est engagé par la plus stricte confidentialité. Il est tenu par l'obligation de ne pas rapporter ce qui se dit devant lui. Il n'apportera aucun témoignage pour ce qu'il a pu entendre ou observer des comportements des personnes qu'il est amené à rencontrer dans le cadre de sa mission. En aucune manière il saurait être témoin. Il ne conserve aucun document que les parties ont pu apporter en cours de médiation.

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