Directive européenne relative à la médiation civile et commerciale

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Le 28 février 2008, à Bruxelles, le Conseil Justice et affaire intérieures a adopté une position commune sur la médiation en matière civile et commerciale reprenant les modifications convenues avec le Parlement européen, publiée au J.O.U.E.. Cette proposition de directive de la Commission européenne en débat depuis octobre 2004 a pour objectif d'améliorer l'accès à la justice. Cette directive concerne les litiges transfrontaliers (impliquant des parties de plusieurs pays européens) et se présente comme très minimaliste. Modifiée à plusieurs reprises, elle a intégré une proposition de la CPMN, laissant néanmoins la médiation dans une équivoque certaine relativement à la conciliation.

Sommaire

Rappel historique

livre vert + étude de la proposition de directive amendée par le Parlement + démarches auprès des institutions européennes (Conseil européen / Conseil de l’Europe/de l’Union européenne) par la CPMN, seule à être garante de l’indépendance du médiateur et de son auto-discipline.

Cinq points essentiels

Du contenu de cette directive et des interventions de la CPMN, quatre points sont à retenir. Ces points permettent de comprendre le contenu de la directive, et simultanément d'identifier son intérêt et d'attirer l'attention sur les risques qu'elle présente.

La délégation de la CPMN qui s'est rendue, en janvier 2008, à Bruxelles pour exposer les positions des médiateurs professionnels de la résolution des conflits était composée de :

Cette délégation a été reçue par des représentants des trois institutions de l'Union Européenne : :

  • Fernando Rui Paulino Pereira, Secrétariat Général, Conseil de l’Union Européenne,
  • Salla Saastamoinen, Chef d'unité de la justice civile à la Commission Européenne.

La définition de la médiation

Une définition constante avait été privilégiée lors des rédactions préalables. La médiation était définie comme une « procédure structurée ». Lors des entretiens, la CPMN a exposé la nécessité de ne pas retenir la notion de procédure, évocatrice du système judiciaire, avec les risques de confusion avec les procédures habituelles. L'implication directe de désigner la médiation en tant que procédure pouvait conduire à envisager des « vices de procédure ». L'argument a manifestement porté, puisque dans la rédaction définitive, la médiation a été définie comme un « processus structuré », selon l'expression proposée par la chambre.

La directive inclut les médiations menées par les juges

La CPMN avait attiré l'attention des représentants des institutions européenne sur la confusion que risquait de créer la reconnaissance de "médiations" conduites par des magistrats. En effet, la pratique des magistrats est celle de la conciliation et non de la médiation. Malgré la formation nécessaire des magistrats à la médiation, leur professionnalisme les conduit à se référer en priorité au droit et, ce faisant, à donner des conseils, suggérer des restrictions légales, et pour éviter de trancher les différends, agir en conciliateur. Le risque est de tenter de réhabiliter une conciliation devenue moins opérationnelle en la renommant médiation.

La proposition de la CPMN de ne pas créer une confusion entre la médiation et la conciliation n'a pas été retenue.

L'homologation des accords

La CPMN avait indiqué que la médiation ne consiste pas à judiciariser les accords. En effet, l'homologation d'un libre accord, tel que la CPMN définit l'accord de médiation, a la nature d'un contrat, impliquant la capacité de décider et le libre consentement. Or un contrat passé librement ne saurait faire l'objet d'une homologation sans introduire une notion de suspicion. A moins que le professionnel médiateur soit dubitatif quant à la qualité de son intervention et fasse porter ce scepticisme sur les parties qui pourraient avoir été, l'une ou l'autre, plus ou moins fourbe lors de la conclusion de l'accord. Si ce n'est pas le cas, alors l'accord de médiation devrait comporter, comme tout contrat, systématiquement une clause de médiation. Cette clause prévoirait le retour devant le médiateur, en cas de changement de situation ou de contexte posant difficulté dans son exécution.

Laisser aux Etats membres la possibilité d'entacher l'accord de médiation en rendant obligatoire ou fortement conseillé l'homologation de l'accord, revient à dénoncer l'esprit même de la médiation qui est de reconnaître aux parties antérieurement en conflit, la liberté de décision et leur engagement responsable.

La proposition de la CPMN n'a pas été retenue.

La possibilité de rendre la médiation obligatoire

La CPMN a proposé de revoir la notion de liberté quant à l'entrée en médiation. En effet, comment considérer que des personnes plus portées sur l'affrontement, posture légitime lorsqu'on est en conflit, soient libres ? Il s'agit d'une liberté de choix bien illusoire. L'intérêt de la médiation est de permettre à des personnes de résoudre leur différend dans le cadre d'un accord consensuel. Si le travail du médiateur est conduit en professionnel, l'accord est l'émanation des parties. Quelle que soit la manière dont les parties entrent en médiation, l'essentiel, le fondamental, réside dans le libre accord. Or, on peut aisément identifier que la volonté conflictuelle des parties n'est pas d'initier volontairement une médiation. Une action contraignante de la loi peut être bénéfique aux protagonistes d'un conflit pour leur permettre de trouver l'accord . Imposer une démarche visant la liberté relationnelle et contractuelle est une protection des libertés individuelles. Donc, il ne s'agit pas d'une contrainte paradoxale, comme l'analysent maladroitement les initiateurs du diplôme d'Etat de médiation familiale que la chambre a par ailleurs contesté.

Deux lacunes : indépendance, neutralité

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