Le médiateur civil

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Textes de loi

Article 131-1 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d’instance. »


Article 131-2 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires. »


Article 131-3 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur. »


Article 131-4 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure. »


Article 131-5 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

  • 1º Ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire;
  • 2º N’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation;
  • 3º Posséder, par l’exercice présent ou passé d’une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
  • 4º Justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
  • 5º Présenter les garanties d’indépendance nécessaires à l’exercice de la médiation. »


Article 131-6 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision,à défaut de consignation, est caduque et l’instance se poursuit. »


Article 131-7 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu’il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties. »


Article 131-8 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois, il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction. »


Article 131-9 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission. »


Article 131-10 du code de procédure civile [1]

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur. Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l’affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À cette audience, le juge, s’il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l’instance. Le médiateur est informé de la décision. »


Article 131-11 du code de procédure civile

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« À l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge. »


Article 131-12 du code de procédure civile[2]

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Le juge homologue à la demande des parties l’accord qu’elles lui soumettent.
L’homologation relève de la matière gracieuse. »


Article 131-13 du code de procédure civile[3]

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« À l’expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s’il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande. »


Article 131-14 du code de procédure civile[4]

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »


Article 131-15 du code de procédure civile[5]

(inséré par Décret nº96-652 du 22 juillet 1996 art. 2 Journal Officiel du 23 juillet 1996)

« La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n’est pas susceptible d’appel. »


Commentaires

  1. La Cour de cassation a précisé les conditions d’application de ce texte dans un arrêt du 24 février 2005 (Cass. Civ II., 24 février 2005, Bull 2005 II n° 44 p. 42). Il était fait grief à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Fort de France d’avoir rejeté la demande de l’une des parties de changement de médiateur pour cause de partialité, et mis fin à la tentative de médiation. Le demandeur au pourvoi soutenait que la Cour d’appel aurait dû désigner un autre médiateur, puisque les parties étaient toujours d’accord pour la médiation. La Cour de cassation a rejeté le moyen au motif que la cour d’appel avait relevé que le bon déroulement de la médiation apparaissait compromis, et n’avait fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de l’article 131-10, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en mettant fin à la médiation. Il était également reproché à la Cour d’appel d’avoir mis fin à la médiation par courrier simple informant les parties que le dossier était renvoyé à l’audience de plaidoiries.La Cour de cassation a rejeté ce moyen en précisant qu’il n’était nullement justifié d’un grief causé par le fait que cette convocation n’avait pas été adressée par le greffe sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
  2. Le juge n’est pas tenu d’homologuer l’accord issu de la médiation qui lui est soumis par les parties mais doit vérifier qu’il préserve les droits de chacune d’elles (Cass. Soc. 18 juillet 2001,Bull. 2001 V n° 279 p. 224).
  3. La Cour de cassation a affirmé le principe selon lequel, dès lors que le médiateur s’est conformé à la mission qui lui avait été confiée, sa rémunération ne peut pas être réduite au motif que les parties ne sont pas parvenues à un accord. Par un arrêt en date du 22 mars 2007 (Cass. Civ II., 22 mars 2007, n° pourvoi : 06-11790), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a en effet cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait réduit le montant de la rémunération du médiateur judiciaire au motif que le travail effectué par le médiateur excédait le rôle que la loi lui attribue et relevait d’investigations propres à l’expertise, et que le fruit des études et analyses auxquelles s’était livré le médiateur,quelles que soient leur importance et leur valeur ne pourrait ultérieurement être utilisé par les parties, contrairement à un rapport d’expertise, puisqu’elles sont couvertes par le principe de la confidentialité, de sorte qu’il ne peut être imposé aux appelants de supporter le coût d’un travail qui n’a pas atteint l’objectif de la médiation et qu’ils ne seront pas libres d’exploiter ultérieurement.
  4. Le principe de la confidentialité vaut dans tous les cas de médiation et, bien sûr, également pour les affaires faisant l’objet d’une procédure judiciaire. Le principe a été confirmé en jurisprudence à l’occasion d’un litige en matière familiale. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré un arrêt de cour d’appel qui avait pris en compte le rapport du médiateur sans avoir constaté l’accord des parties pour que le document soit produit. Or, la Cour de cassation indique que « les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être invoquées devant le juge saisi du litige qu’avec l’accord des parties » (Cass.crim.,28 février 2001,n° 00-83.365, Évelyne X,Bull. n° 54). Dans cette affaire, la responsabilité du médiateur du fait d’avoir fourni un document sans l’accord des parties n’a pas été recherchée, de sorte que la Cour de cassation n’a pas eu à se prononcer sur ce point. Cependant, nous devons considérer comme une faute professionnelle le fait pour un médiateur de produire un document mettant en cause une partie. Le rapport d’un médiateur auprès d’un juge doit se limiter à indiquer si la médiation qu’il a conduite a abouti à un accord ou non (article 131-11: « À l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose »). Lorsque le médiateur transmet au Juge des informations sans l’accord des parties, c’est-à-dire lorsqu’il ne respecte pas son devoir de confidentialité, la partie à l’encontre de laquelle un jugement est rendu,qu’elle ait tort ou raison en droit, pourrait mettre en cause sa responsabilité. Ce devoir de confidentialité implique également que le médiateur ne peut faire aucune déclaration à la presse relativement à une affaire dans laquelle il serait intervenu, notamment en mettant en cause la responsabilité de l’une ou l’autre des parties.
  5. La cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la portée d’une décision ordonnant une médiation judiciaire. Par un arrêt en date du 7 décembre 2005, la première chambre civile a précisé que « la décision d’ordonner une médiation judiciaire,qui ne peut s’exécuter qu’avec le consentement des parties, est une mesure d’administration judiciaire non susceptible d’appel ni de pourvoi en cassation » (Cass.Civ I.,7 décembre 2005,Bull 2005 I n° 484 p.406).
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